Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 19 juin 1973 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Art. 2. - Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
« 1o S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 2o S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
« Art. 3. - Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.
« Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.
« Art. 4. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
« Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte une épreuve juridique et des épreuves destinées à contrôler les connaissances du candidat sur les arts et techniques et sur la pratique professionnelle, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
« Art. 5. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
Art. 3. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
Art. 4. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2o de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1o, 2o ou 3o de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.
« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
« 1o La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
« 2o Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3o de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
« Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude. »
Art. 5. - Les articles 5-1, 7 à 21, 36-1 et 39 sont abrogés.
Art. 6. - Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les articles 6 à 19 du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.
A l'issue de ce stage, elles sont admises à se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1973 précité sans avoir à subir l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 de ce décret.
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu aux articles 20 et 21 du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour être nommées commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.
Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Art. 8. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2001.